Code de la route / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE III : Constatation des infractions et sanctions diverses / TITRE VI : OPPOSITIONS AU TRANSFERT DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
Article R300 du Code de la route (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/02/1993
>
Version19/09/1998
Entrée en vigueur le 19 septembre 1998
Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
Modifié par : Décret n°98-838 du 14 septembre 1998 - art. 1 () JORF 19 septembre 1998
Dans le cas d'opposition au transfert, le comptable du Trésor remet, sur sa demande, au titulaire du certificat d'immatriculation un avis récapitulatif détaillant les amendes qui ont entraîné l'opposition.
Par dérogation à l'article 24 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, le règlement des amendes pour lesquelles il a été fait opposition s'effectue exclusivement par versement d'espèces, par carte de paiement ou remise à un comptable du Trésor d'un chèque certifié dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque.
Par dérogation à l'article 24 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, le règlement des amendes pour lesquelles il a été fait opposition s'effectue exclusivement par versement d'espèces, par carte de paiement ou remise à un comptable du Trésor d'un chèque certifié dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.