Article R300 du Code de la route (ancien)Abrogé

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Version27/02/1993
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Version19/09/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Code de la route. - art. R322-17 (V)

Entrée en vigueur le 19 septembre 1998

Est codifié par : Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958

Modifié par : Décret n°98-838 du 14 septembre 1998 - art. 1 () JORF 19 septembre 1998

Dans le cas d'opposition au transfert, le comptable du Trésor remet, sur sa demande, au titulaire du certificat d'immatriculation un avis récapitulatif détaillant les amendes qui ont entraîné l'opposition.
Par dérogation à l'article 24 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, le règlement des amendes pour lesquelles il a été fait opposition s'effectue exclusivement par versement d'espèces, par carte de paiement ou remise à un comptable du Trésor d'un chèque certifié dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque.
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Entrée en vigueur le 19 septembre 1998
Sortie de vigueur le 1 juin 2001

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