Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme / Partie législative / Titre I : Dispositions applicables aux boissons
Article L1 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 1960
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 *validation*
Modifié par : Ordonnance n°60-1253 du 29 novembre 1960 - art. 1 () JORF 30 novembre 1960
Modifié par : Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
Boissons non alcooliques :
1° Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à un degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat, etc..
Boissons alcooliques :
2° Boissons fermentées non distillées, savoir : le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1 à 3 degrés d'alcool.
3° Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur.
4° Les rhums, les tafias, les alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que les liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre.
5° Toutes les autres boissons alcooliques.
Commentaires • 8
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les conditions d'application de l'article L. 48 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme permettant aux maires d'accorder des dérogations pour l'ouverture de débits de boissons temporaires. […] Cet article prévoit, en effet, que « les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou des débits de boissons, ne sont pas tenus à la déclaration prescrite par l'article L. 31, mais ils doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale. […]
Lire la suite…L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur l'interprétation des dispositions de l'article L. 48 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996, de financement de la sécurité sociale pour 1997 : « Les boissons obtenues par mélange préalable entre les boissons visées au 5 de l'article L.1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et des boissons sans alcool font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Le montant de la taxe est fixé à 1,50 F par décilitre. La taxe est due par les fabricants sur le territoire national, à défaut par les importateurs ou ceux qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons. La taxe est recouvrée et contrôlée comme le droit de consommation visé à l'article 403 du code général des impôts » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.131-13 du code des communes : « Les pouvoirs qui appartiennent au maire en vertu de l'article L.131-2 et de l'article L.131-2-1 ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, […] Considérant que, par un arrêté en date du 28 septembre 1989 le préfet du Nord a interdit, pour toutes les communes de son département la vente à emporter de boissons alcooliques, telles que définies à l'article L1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, entre 22 heures et 6 heures ;
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