Article L5-1 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1959
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3351-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 *validation*

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Quiconque aura, sauf en vue de l'exportation à l'étranger, soit importé ou fabriqué, soit acheté, détenu ou mis en circulation en vue de la vente, soit mis en vente, vendu ou offert à titre gratuit des boissons interdites par l'article L. 5 (1° et 3°) sera puni d'une amende de 60.000 F, sans préjudice des sanctions fiscales.
Toutefois, pour les personnes qui se seront seulement livrées à la vente ou l'offre au détail, l'amende ne sera que de 25.000 F [*sanctions pénales*].
En cas de récidive, la peine encourue sera de 50.000 F.
Dans tous les cas, la confiscation des produits interdits ou illicites sera prononcée.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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