Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme / Partie législative / Titre I : Dispositions applicables aux boissons / Chapitre I : Fabrication et commerce des boissons
Article L5-1 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/01/1959
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 *validation*
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Quiconque aura, sauf en vue de l'exportation à l'étranger, soit importé ou fabriqué, soit acheté, détenu ou mis en circulation en vue de la vente, soit mis en vente, vendu ou offert à titre gratuit des boissons interdites par l'article L. 5 (1° et 3°) sera puni d'une amende de 60.000 F, sans préjudice des sanctions fiscales.
Toutefois, pour les personnes qui se seront seulement livrées à la vente ou l'offre au détail, l'amende ne sera que de 25.000 F [*sanctions pénales*].
En cas de récidive, la peine encourue sera de 50.000 F.
Dans tous les cas, la confiscation des produits interdits ou illicites sera prononcée.
Toutefois, pour les personnes qui se seront seulement livrées à la vente ou l'offre au détail, l'amende ne sera que de 25.000 F [*sanctions pénales*].
En cas de récidive, la peine encourue sera de 50.000 F.
Dans tous les cas, la confiscation des produits interdits ou illicites sera prononcée.
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