Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme / Partie législative / Titre I : Dispositions applicables aux boissons / Chapitre I : Fabrication et commerce des boissons
Article L13 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 janvier 1959
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 *validation*
Modifié par : Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
Toutefois, de tels appareils pourront être installés à l'intérieur des locaux affectés à la vente pour livrer au public des boissons du deuxième groupe en vue de la vente à emporter, à la condition que ces boissons soient présentées dans des récipients fermés, d'une capacité au moins égale à 70 centilitres.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 67-44 L du 27 février 1967, Nature juridique de diverses dispositions des titres I et II du Code des débits de boissons et des…
[…] 2. Considérant que les dispositions susvisées des articles L1er, L3, L8, L12, L13, L22, L34 et L40 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, qui sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, ont reçu force de loi de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, relative aux conditions d'application de certains codes et ce, à compter de la publication de ladite loi, c'est-à-dire du 5 avril 1958 ; qu'ainsi lesdites dispositions constituent des textes de forme législative intervenus avant l'entrée en vigueur de la Constitution ; que, dès lors et en vertu de l'article 37, alinéa 2, précité, de celle-ci il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'apprécier la nature juridique de ces textes ;
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La loi no 91-32 du 10 janvier 1991 a, en effet, interdit, a l'article L. 80 du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, la vente ou l'offre a titre gratuit de boissons contenant de l'alcool a des jeunes de moins de seize ans, que ce soit sous forme de consommation sur place ou sous conditionnement, dans tous les commerces ou lieux publics. […] En ce qui concerne la delivrance des boissons alcooliques, celle-ci est interdite au moyen de distributeurs automatiques par l'article L. 13 du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, issu de la loi no 91-32 du 10 janvier 1991. […]
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