Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme / Partie législative / Titre I : Dispositions applicables aux boissons / Chapitre I : Fabrication et commerce des boissons
Article L13-1 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme
Chronologie des versions de l'article
Version09/01/1959
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 9 janvier 1959
Est créé par : Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
Est créé par : Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 2 () JORF 9 janvier 1959
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 *validation*
Quiconque, sans respecter les dispositions de l'article L. 13, aura mis à la disposition du public un appareil automatique distribuant des boissons sera puni d'une amende de 2.000 F à 20.000 F.
L'appareil ayant servi à commettre l'infraction sera saisi et le tribunal en prononcera la confiscation.
En cas de récidive, la peine pourra être élevée jusqu'à 120.000 F et un emprisonnement de deux à six mois pourra en outre être prononcé.
L'appareil ayant servi à commettre l'infraction sera saisi et le tribunal en prononcera la confiscation.
En cas de récidive, la peine pourra être élevée jusqu'à 120.000 F et un emprisonnement de deux à six mois pourra en outre être prononcé.
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