Article L18 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/1960
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Version31/07/1987
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Version12/01/1991
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Version01/08/1991

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3323-4 (M)

Entrée en vigueur le 30 novembre 1960

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 *validation*

Modifié par : Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959

Modifié par : Ordonnance n°60-1253 du 29 novembre 1960 - art. 1 () JORF 30 novembre 1960

Modifié par : Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 4 () JORF 9 janvier 1959

Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 17, la publicité relative aux boissons du troisième groupe dont la fabrication et la vente ne sont pas prohibées est libre lorsqu'elle indique exclusivement la dénomination et la composition du produit, le nom et l'adresse du fabricant, des agents et dépositaires.
Le conditionnement ne pourra être reproduit que s'il comporte exclusivement la dénomination et la composition du produit, le nom et l'adresse du fabricant, des agents et dépositaires.
Toute publicité comportant d'autres mentions que celles prévues au premier alinéa du présent article est interdite, sous quelque forme que ce soit.
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Entrée en vigueur le 30 novembre 1960
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987
3 textes citent l'article

Commentaires8


M. Fabre-Pujol Alain · Questions parlementaires · 4 mai 1998

Par arrêté du 9 juillet 1997, le Conseil d'Etat a considéré illégales les dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 93-768 du 29 mars 1993 relatif à la publicité dans les lieux de vente à caractère spécialisé et a annulé ces deux articles. Le troisièmement de l'article L. 17 du code des débits de boissons, modifié par la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, […] par affiches et enseignes et par voie de circulaires commerciales, sous réserve de respecter le contenu du message défini à l'article L. 18 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et d'assortir ces publicités du message de santé publique prévu au même article. […]

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M. Sauvadet François · Questions parlementaires · 8 décembre 1997

Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale rappelle que la publicité en faveur des boissons alcooliques est autorisée dans la presse, à la radio, dans les tranches horaires définies par décret, par affiches et enseignes et par voie de circulaires commerciales, sous réserve de respecter le contenu du message défini à l'article L. 18 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et d'assortir ces publicités du message de santé publique prévu au même article. […]

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M. Martin Philippe Armand · Questions parlementaires · 20 octobre 1997

Mal conçu sur le plan juridique, un décret d'application de la loi Evin a vu deux de ses articles annulés par une décision du Conseil d'Etat en date du 9 juillet dernier. La publicité pour les boissons alcoolisées s'en trouve de facto strictement limitées dans les lieux de vente, au moment où vont commencer les ventes de fin d'année, […] à la radio - dans das tranches horaires définies par décret -, par affiches et enseignes et par voie de circulaires commerciales, sous réserve de respecter le contenu du message défini à l'article L. 18 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et d'assortir ces publicités du message de santé publique prévu au même article. […]

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Décision1


1CJCE, n° C-152/78, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 2 juillet 1980

[…] A son chapitre II, notamment dans les articles L 17 et L 18, le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme réglemente la publicité des boissons. Selon ces dispositions, aucune restriction à la publicité n'existe pour les boissons énumérées dans les groupes 1, 2 et 4, pour les boissons du troisième groupe, la publicité est limitée de telle manière que seule la désignation du produit, sa composition, le nom et l'adresse du fabricant et des négociants peuvent être cités. Enfin, toute publicité est interdite pour toutes les boissons classées dans le cinquième groupe, donc pour toutes les boissons alcooliques qui ne sont pas expressément mentionnées dans la loi.

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  • Libre circulation des marchandises·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
  • Agriculture et pêche·
  • Boisson·
  • Liqueur·
  • Publicité·
  • Restriction quantitative·
  • Produit national·
  • Vin
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