Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme / Partie législative / Titre II : Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons / Chapitre I : Limitation du nombre des débits de boissons
Article L22 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 janvier 1959
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 *validation*
Modifié par : Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
1° La licence de 1ère catégorie, dite "licence de boissons sans alcool", ne comporte l'autorisation de vente à consommer sur place que pour les boissons du premier groupe ;
2° La licence de 2ème catégorie, dite "licence de boissons fermentées", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des deux premiers groupes ;
3° La licence de 3ème catégorie, dite "licence restreinte", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des trois premiers groupes ;
4° La licence de 4ème catégorie dite "grande licence" ou "licence de plein exercice", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe.
Commentaires • 3
En effet, en vertu du decret no 92-304 du 30 mars 1992, tout detenteur d'un appareil de television est soumis a la redevance audiovisuelle, sauf exceptions prevues a l'article 11. Ainsi, l'article 2 du decret precite distingue deux categories d'appareils : la premiere categorie comprenant les appareils de television detenus a quelque titre que ce soit et la seconde interessant les appareils installes dans les debits de boissons a consommer sur place de deuxieme, troisieme et quatrieme categorie vises a l'article L. 22 du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. […] En revanche, […]
Lire la suite…Jean Geney appelle l'attention de M. le ministre de la communication sur l'application des articles 2 et 3 du decret du 17 novembre 1982 au sujet de la redevance de l'audiovisuel due par les proprietaires d'etablissements detenant plus de dix recepteurs. Pour l'application du taux de la redevance, […] la deuxieme comprend les recepteurs installes dans les debits de boisson a consommer sur place de deuxieme, troisieme et quatrieme categories vises a l'article L. 22 du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 22 et L. 23 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, 568 et suivants du Code général des Impôts et des instructions de la direction générale des Impôts du 25 mai 1990 et de la direction générale des Douanes et droits indirects du 23 iuin 1993, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
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2. Conseil constitutionnel, décision n° 67-44 L du 27 février 1967, Nature juridique de diverses dispositions des titres I et II du Code des débits de boissons et des…
[…] 2. Considérant que les dispositions susvisées des articles L1er, L3, L8, L12, L13, L22, L34 et L40 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, qui sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, ont reçu force de loi de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, relative aux conditions d'application de certains codes et ce, à compter de la publication de ladite loi, c'est-à-dire du 5 avril 1958 ; qu'ainsi lesdites dispositions constituent des textes de forme législative intervenus avant l'entrée en vigueur de la Constitution ; que, dès lors et en vertu de l'article 37, alinéa 2, précité, de celle-ci il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'apprécier la nature juridique de ces textes ;
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Le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision classe les téléviseurs en deux catégories : la 1re catégorie comprend tous les appareils récepteurs autres que ceux installés dans les débits de boissons à consommer sur place, visés à l'article L 22 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, qui relèvent de la 2e catégorie. […] L'article 8 du décret précité prévoit que le montant de la redevance applicable aux appareils de 2e catégorie est égal à quatre fois le taux de base fixé pour les appareils de 1re catégorie de même nature.
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