Article L23 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/1960

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L3331-2 (V)

Entrée en vigueur le 30 novembre 1960

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 *validation*

Modifié par : Ordonnance n°60-1253 du 29 novembre 1960 - art. 1 () JORF 20 novembre 1960

Modifié par : Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959

Les restaurants qui ne seront pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent être pourvus de l'une des deux catégories de licence ci-après :
1° La "petite licence restaurant" qui permet de vendre les boissons des deux premiers groupes pour les consommer sur place, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ;
2° La "licence restaurant" proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture.
Les établissements dont il s'agit ne sont soumis ni aux interdictions visées aux articles L. 27, L. 28 et L. 29 ni à la réglementation établie en application des articles L. 49, L. 49-1, L. 50, L. 51, L. 53-1, L. 53-2 et L. 53-4.
Entrée en vigueur le 30 novembre 1960
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1


M. Marcel Lesbros, du group UC, de la circonsciption: Hautes-Alpes · Questions parlementaires · 21 janvier 1999

. - L'article L. 23 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme prévoit que " la petite licence retaurant " permet de vendre des boissons des deux premiers groupes pour les consommer sur place, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture. L'administration admet, sous réserve du contrôle des tribunaux, que ce type de licence puisse être attribuée à des établissements qui offrent les services d'un restaurant traditionnel, notamment une carte de mets variés permettant la consommation d'un repas complet.

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 1999, 98-80.876, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 22 et L. 23 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, 568 et suivants du Code général des Impôts et des instructions de la direction générale des Impôts du 25 mai 1990 et de la direction générale des Douanes et droits indirects du 23 iuin 1993, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Contributions indirectes·
  • Responsabilité pénale·
  • Erreur sur le droit·
  • Exonération·
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  • Tabac·
  • Alcoolisme·
  • Douanes
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