Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme / Partie législative / Titre II : Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons / Chapitre I : Limitation du nombre des débits de boissons
Article L24 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 janvier 1959
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 *validation*
Modifié par : Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
Les autres débits de boissons à emporter sont répartis en deux catégories, selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :
1° La "petite licence à emporter" comporte l'autorisation de vendre pour emporter les boissons des deux premiers groupes ;
2° La "licence à emporter" proprement dite comporte l'autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.
Commentaires • 2
Le ministre du travail et des affaires sociales indique a l'honorable parlementaire que les stations-service qui disposent d'un rayon d'alimentation et qui sont regulierement titulaires d'une des licences a emporter mentionnees a l'article L. 24 du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, peuvent vendre des boissons alcooliques sous conditionnement.
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Si ceux-ci peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 24 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme pour vendre au détail sur les foires et marchés, ils doivent préalablement s'acquitter de l'une des licences prévues par cet article. […]
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