Article L24 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1959

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L3331-3 (V)

Entrée en vigueur le 9 janvier 1959

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 *validation*

Modifié par : Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959

Les établissements titulaires d'une licence à consommer sur place ou d'une licence de restaurant peuvent vendre à emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence.
Les autres débits de boissons à emporter sont répartis en deux catégories, selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :
1° La "petite licence à emporter" comporte l'autorisation de vendre pour emporter les boissons des deux premiers groupes ;
2° La "licence à emporter" proprement dite comporte l'autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1959
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires2


Mme Feidt Nicole · Questions parlementaires · 4 mai 1998

Si ceux-ci peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 24 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme pour vendre au détail sur les foires et marchés, ils doivent préalablement s'acquitter de l'une des licences prévues par cet article. […]

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M. Cazenave Richard · Questions parlementaires · 5 août 1996

Le ministre du travail et des affaires sociales indique a l'honorable parlementaire que les stations-service qui disposent d'un rayon d'alimentation et qui sont regulierement titulaires d'une des licences a emporter mentionnees a l'article L. 24 du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, peuvent vendre des boissons alcooliques sous conditionnement.

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