Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme / Partie législative / Titre II : Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons / Chapitre I : Limitation du nombre des débits de boissons
Article L26-1 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/01/1959
Entrée en vigueur le 9 janvier 1959
Est créé par : Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 6 () JORF 9 janvier 1959
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 *validation*
Le propriétaire d'un local soumis aux dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer à la transformation, réalisée par le locataire ou le cessionnaire du droit au bail, d'un débit de boissons de troisième ou quatrième catégorie, soit en un débit de première ou deuxième catégorie, soit en tout autre commerce, à la condition toutefois qu'il ne puisse en résulter, pour l'immeuble, ses habitants ou le voisinage, des inconvénients supérieurs à ceux découlant de l'exploitation du fonds supprimé.
L'occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, informer le propriétaire, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.
L'adaptation du contrat de bail aux conditions d'exploitation nouvelles sera, à défaut d'accord entre les parties, effectuée dans les conditions prévues à l'article 30 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.
L'occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, informer le propriétaire, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.
L'adaptation du contrat de bail aux conditions d'exploitation nouvelles sera, à défaut d'accord entre les parties, effectuée dans les conditions prévues à l'article 30 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.
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