Article L28 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1959

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L3332-2 (V), Code de la santé publique - art. L3352-1 (V)

Entrée en vigueur le 9 janvier 1959

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 *validation*

Modifié par : Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 7 () JORF 9 janvier 1959

Modifié par : Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959

L'ouverture de tout nouvel établissement de quatrième catégorie est interdite en dehors des cas prévus par l'article L. 47.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1959
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Cardo Pierre · Questions parlementaires · 4 août 1997

L'article L. 28 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme prévoit que « l'ouverture de tout nouvel établissement de quatrième catégorie est interdite » au plan national. […]

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M. Lepercq Arnaud · Questions parlementaires · 24 juillet 1995

En effet, selon le code des debits de boissons (notamment les articles L. 47 et L. 48) et selon l'article 11 de l'ordonnance no 59-107 du 7 janvier 1959, les exposants vendant sur les foires des boissons autres que les 1er et 2e groupes ne peuvent servir leurs produits en verre que sous la forme de degustation gratuite. […] L'article L. 28 du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme dispose que « l'ouverture de tout nouvel etablissement de quatrieme categorie est interdite en dehors des cas prevus par l'article L. 47 » du meme code. […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1978, 77-93.288, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu que pour condamner la demanderesse du chef d'ouverture illicite d'un nouveau debit de boissons de 4 e categorie, delit prevu et reprime par les articles l. 28 et l. 30 du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, les juges du fond relevent que ces deux etablissements, bien que portant la meme enseigne, disposent d'acces et de dependances propres ; qu'il n'existe pas entre eux de moyen de communication normalement accessible pour le public et qu'en fait ces etablissements recoivent des clienteles differentes ;

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  • Article l. 30 du code des débits de boissons·
  • 30 du code des débits de boissons·
  • Exécution par provision·
  • Moyen soulevé d'office·
  • Moyen d'ordre public·
  • Debits de boissons·
  • Débits de boissons·
  • Conditions·
  • Cassation·
  • Exécution
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