Article L34 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolismeAbrogé

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Version30/11/1960

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L3332-7 (V)

Entrée en vigueur le 30 novembre 1960

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 *validation*

Modifié par : Ordonnance n°60-1253 du 29 novembre 1960 - art. 1 () JORF 30 novembre 1960

Modifié par : Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959

N'est pas considérée comme ouverture d'un nouveau débit la translation sur le territoire d'une commune d'un débit déjà existant :
1° Si elle est effectuée par le propriétaire du fonds de commerce ou ses ayants droit et si elle n'augmente pas le nombre des débits existant dans ladite commune.
2° Si elle n'est pas opérée dans une zone établie par application des articles L. 49, L. 49-1, L. 50, L. 53-2 et L. 53-4.
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Entrée en vigueur le 30 novembre 1960
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 67-44 L du 27 février 1967, Nature juridique de diverses dispositions des titres I et II du Code des débits de boissons et des…

[…] Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ; […] 2. Considérant que les dispositions susvisées des articles L1er, L3, L8, L12, L13, L22, L34 et L40 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, qui sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, ont reçu force de loi de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, relative aux conditions d'application de certains codes et ce, à compter de la publication de ladite loi, c'est-à-dire du 5 avril 1958 ; qu'ainsi lesdites dispositions constituent des textes de forme législative intervenus avant l'entrée en vigueur de la Constitution ; que, dès lors et en vertu de l'article 37, alinéa 2, précité, de celle-ci il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'apprécier la nature juridique de ces textes ;

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