Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme / Partie législative / Titre II : Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons / Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts
Article L40 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 janvier 1959
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 *validation*
Modifié par : Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
Il peut, dans les mêmes conditions, autoriser le transfert ayant pour objet l'exploitation d'un débit de catégorie supérieure au lieu du débit déjà exploité sur l'aérodrome.
Les débits visés au présent article ne peuvent faire l'objet d'un nouveau transfert hors de l'aérodrome.
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Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 67-44 L du 27 février 1967, Nature juridique de diverses dispositions des titres I et II du Code des débits de boissons et des…
[…] 2. Considérant que les dispositions susvisées des articles L1er, L3, L8, L12, L13, L22, L34 et L40 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, qui sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, ont reçu force de loi de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, relative aux conditions d'application de certains codes et ce, à compter de la publication de ladite loi, c'est-à-dire du 5 avril 1958 ; qu'ainsi lesdites dispositions constituent des textes de forme législative intervenus avant l'entrée en vigueur de la Constitution ; que, dès lors et en vertu de l'article 37, alinéa 2, précité, de celle-ci il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'apprécier la nature juridique de ces textes ;
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