Article L40 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolismeAbrogé

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Version09/01/1959

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L3332-12 (V)

Entrée en vigueur le 9 janvier 1959

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 *validation*

Modifié par : Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959

Nonobstant les dispositions de l'article L. 27 et sous réserve des zones protégées, le ministre des finances peut, à la demande du ministre chargé de l'aviation civile, autoriser le transfert, sur les aérodromes civils dépourvus de débit de boissons à consommer sur place, d'un débit existant dans un rayon de 100 kilomètres, quelle que soit sa catégorie.
Il peut, dans les mêmes conditions, autoriser le transfert ayant pour objet l'exploitation d'un débit de catégorie supérieure au lieu du débit déjà exploité sur l'aérodrome.
Les débits visés au présent article ne peuvent faire l'objet d'un nouveau transfert hors de l'aérodrome.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1959
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 67-44 L du 27 février 1967, Nature juridique de diverses dispositions des titres I et II du Code des débits de boissons et des…

[…] 2. Considérant que les dispositions susvisées des articles L1er, L3, L8, L12, L13, L22, L34 et L40 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, qui sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, ont reçu force de loi de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, relative aux conditions d'application de certains codes et ce, à compter de la publication de ladite loi, c'est-à-dire du 5 avril 1958 ; qu'ainsi lesdites dispositions constituent des textes de forme législative intervenus avant l'entrée en vigueur de la Constitution ; que, dès lors et en vertu de l'article 37, alinéa 2, précité, de celle-ci il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'apprécier la nature juridique de ces textes ;

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