Article L49 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/01/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L3335-1 (V)

Entrée en vigueur le 6 janvier 1978

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 *validation*

Modifié par : Ordonnance n°60-1253 du 29 novembre 1960 - art. 1 () JORF 30 novembre 1960

Modifié par : Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 12 () JORF 9 janvier 1959

Modifié par : Décret 57-1001 1957-08-30 art. 5 JORF 13 septembre 1957

Modifié par : Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959

Les préfets peuvent prendre des arrêtés pour déterminer sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne pourront être établis autour des édifices et établissements suivants dont l'énumération est limitative :
1. Edifices consacrés à un culte quelconque ;
2. Cimetières ;
3. Hôpitaux, hospices, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires de prévention relevant des services départementaux d'hygiène sociale ;
4. Etablissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
5. Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ;
6. Etablissements pénitentiaires ;
7. Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de l'air ;
8. Bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.
Ces distances sont calculées en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé, d'une part, et du débit de boissons, d'autre part. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.
L'intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées.
Les arrêtés préfectoraux prévus par le présent article interviennent obligatoirement pour les édifices visés aux 3 et 5 ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1978
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
8 textes citent l'article

Commentaires11


M. Charroppin Jean · Questions parlementaires · 20 mars 2000

Les zones protégées font l'objet des articles L. 49 à L. 52 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. L'article L. 49 de ce code dispose que les préfets peuvent prendre des arrêtés pour déterminer les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour d'un certain nombre d'édifices. […]

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M. Adrien Gouteyron, du group RPR, de la circonsciption: Haute-Loire · Questions parlementaires · 9 décembre 1999

Il lui demande donc de lui indiquer ce qu'il entend faire afin que les dispositions de l'article L. 49 ne soient pas un frein à l'organisation de manifestations locales. […] Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article L. 49 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme qui prescrit que les préfets peuvent prendre des arrêtés pour déterminer des zones à l'intérieur desquelles est interdite l'exploitation de débits de boissons à consommer sur place dans lesquels sont vendues des boissons alcooliques. […] Il est vrai que la loi 87-508 du 9 juillet 1987 prévoyait dans son article 3-1 que : " Dans les communes de moins de deux mille habitants, […]

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M. Pierre-Yvon Trémel, du group SOC, de la circonsciption: Côtes-d'Armor · Questions parlementaires · 14 octobre 1999

Il existe deux catégories de zones de protection, donnant lieu à deux régimes juridiques, précisés aux articles L. 49 et suivants du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme (CDBMA). Dans les zones simples de protection, les débits de boissons existants peuvent se maintenir et poursuivre leur activité au titre des droits acquis. […] Enfin, l'article L. 41 du code des débits de boissons, qui interdit le transfert de la dernière licence IV, conduit fréquemment à la disparition de ce type de licences dans les petites communes (péremption après trois ans de cessation d'activité). Ces dispositions font également l'objet de débats en vue d'un éventuel assouplissement.

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Décisions9


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 28 juillet 1993, 115053, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) de rejeter la demande présentée par M me X… devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et dirigée contre cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, notamment ses articles L. 49 et L. 62 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Décision susceptible de recours·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes a caractère de décision·
  • Terrains de sports privés·
  • Police administrative·
  • Actes administratifs·
  • Polices spéciales·
  • Boisson·
  • Licence

2Conseil d'Etat, 5 /10 SSR, du 6 mars 1992, 99614, publié au recueil Lebon
Rejet

(12) Eu égard à la circonstance que la société requérante a, antérieurement à l'intervention de l'arrêté ordonnant, en application de l'article L.62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, la fermeture du débit de boissons qu'elle exploitait, […] à proximité d'une station de métropolitain, était regardée par l'administration comme contraire à l'article L.49 et à l'arrêté préfectoral du 27 décembre 1961 qui a fixé à 75 mètres la distance minimale entre un débit de boissons et un bâtiment affecté au fonctionnement d'une entreprise publique de transport, la motivation de l'arrêté attaqué, qui se borne à faire référence à l'article L.49, […]

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  • Article 8 du décret du 28 novembre 1983 -applicabilité·
  • Bâtiments affectés aux entreprises publiques de transports·
  • ,rj1 motivation obligatoire de la décision·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Existence -mesures de police·
  • Procédure contradictoire·
  • Motivation suffisante·
  • Police administrative·
  • Questions générales

3Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 mai 1989, 89NT00112, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) annule le jugement n° 2959 du 19 mars 1985 par lequel le tribunal administratif d'ORLEANS d'une part, a annulé la décision implicite du préfet du LOIRET refusant d'indemniser M. X… du préjudice qu'il a subi du fait de l'installation irrégulière à proximité de son établissement « Le Milord » de deux établissements concurrents, d'autre part, a condamné l'Etat à verser la somme de 4O.OOO F à M. X…, 2°) rejette la requête de première instance de M. X… ; VU le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, notamment son article L 49 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi du 3O décembre 1977 ;

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  • Réduction du périmètre de protection·
  • Police administrative·
  • Pouvoirs du préfet·
  • Polices spéciales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Boisson·
  • Décentralisation·
  • Alcoolisme·
  • Préjudice·
  • Commune
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