Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme / Partie législative / Titre III : Dispositions concernant l'exploitation des débits de boissons
Article L55 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 février 1981
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 *validation*
Modifié par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 7 () JORF 13 juillet 1975 rectificatif JORF 21 août 1975
Modifié par : Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 13 () JORF 9 janvier 1959
Modifié par : Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
Modifié par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 34 () JORF 3 février 1981
1° Les individus condamnés pour crime de droit commun ou l'un des délits prévu aux articles 334, 334-1, 335, 335-5 et 335-6 du code pénal ;
2° Ceux qui auront été condamnés à un mois au moins d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, filouterie, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, tenue d'une maison de jeux, prise de paris clandestins sur les courses de chevaux, vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la santé, infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de stupéfiants ou pour récidive de coups et blessures et d'ivresse publique.
L'incapacité est perpétuelle à l'égard de tous les individus mentionnés au 1er du présent article. Elle cesse cinq ans après leur condamnation à l'égard de ceux mentionnés au 2°, si pendant ces cinq années ils n'ont encouru aucune condamnation correctionnelle à l'emprisonnement. L'incapacité cesse en cas de réhabilitation.
L'incapacité prévue au présent article peut être prononcée contre les individus condamnés pour le délit prévu à l'article 334-2 du code pénal.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 30 novembre 1998, 96BX00397, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme : « La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics » ; que l'article L.55 de ce même code précise : « Ne peut exploiter des débits de boissons à consommer sur place : 1 ) les individus condamnés pour crime de droit commun ou l'un des délits prévus aux articles 334, 334-1, 335, […]
Lire la suite…- Police des debits de boissons·
- Police administrative·
- Polices spéciales·
- Boisson·
- Établissement·
- Tribunaux administratifs·
- Illégalité·
- Trafic·
- Stupéfiant·
- Proxénétisme
I. – Dispositions contestées Les articles L. 3336-2 et L. 3336-3 du CSP sont les anciens articles L. 55 et L. 56 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. […]
Lire la suite…