Article L55 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/02/1981

Entrée en vigueur le 3 février 1981

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 *validation*

Modifié par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 7 () JORF 13 juillet 1975 rectificatif JORF 21 août 1975

Modifié par : Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 13 () JORF 9 janvier 1959

Modifié par : Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959

Modifié par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 34 () JORF 3 février 1981

Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place :
1° Les individus condamnés pour crime de droit commun ou l'un des délits prévu aux articles 334, 334-1, 335, 335-5 et 335-6 du code pénal ;
2° Ceux qui auront été condamnés à un mois au moins d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, filouterie, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, tenue d'une maison de jeux, prise de paris clandestins sur les courses de chevaux, vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la santé, infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de stupéfiants ou pour récidive de coups et blessures et d'ivresse publique.
L'incapacité est perpétuelle à l'égard de tous les individus mentionnés au 1er du présent article. Elle cesse cinq ans après leur condamnation à l'égard de ceux mentionnés au 2°, si pendant ces cinq années ils n'ont encouru aucune condamnation correctionnelle à l'emprisonnement. L'incapacité cesse en cas de réhabilitation.
L'incapacité prévue au présent article peut être prononcée contre les individus condamnés pour le délit prévu à l'article 334-2 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 3 février 1981
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mai 2011

I. – Dispositions contestées Les articles L. 3336-2 et L. 3336-3 du CSP sont les anciens articles L. 55 et L. 56 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 30 novembre 1998, 96BX00397, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme : « La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics » ; que l'article L.55 de ce même code précise : « Ne peut exploiter des débits de boissons à consommer sur place : 1 ) les individus condamnés pour crime de droit commun ou l'un des délits prévus aux articles 334, 334-1, 335, […]

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