Article L57 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolismeAbrogé

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Version09/01/1959
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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 *validation*

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Toute infraction aux dispositions des trois articles qui précèdent sera punie d'une amende de 25.000 F [*sanctions pénales*].
En cas de récidive de l'infraction prévue au présent article ou à l'article L. 43, l'amende sera de 50.000 F et une peine d'emprisonnement d'un mois pourra également être prononcée.
En outre, le tribunal devra prononcer la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux articles L. 55 et L. 56.
En cas d'infraction à l'article L. 54, le tribunal pourra prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus ; en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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