Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme / Partie législative / Titre III : Dispositions concernant l'exploitation des débits de boissons
Article L57 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/01/1959
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 *validation*
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Toute infraction aux dispositions des trois articles qui précèdent sera punie d'une amende de 25.000 F [*sanctions pénales*].
En cas de récidive de l'infraction prévue au présent article ou à l'article L. 43, l'amende sera de 50.000 F et une peine d'emprisonnement d'un mois pourra également être prononcée.
En outre, le tribunal devra prononcer la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux articles L. 55 et L. 56.
En cas d'infraction à l'article L. 54, le tribunal pourra prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus ; en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.
En cas de récidive de l'infraction prévue au présent article ou à l'article L. 43, l'amende sera de 50.000 F et une peine d'emprisonnement d'un mois pourra également être prononcée.
En outre, le tribunal devra prononcer la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux articles L. 55 et L. 56.
En cas d'infraction à l'article L. 54, le tribunal pourra prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus ; en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.
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