Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme / Partie législative / Titre III : Dispositions concernant l'exploitation des débits de boissons
Article L57 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme
Chronologie des versions de l'article
Version09/01/1959
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 9 janvier 1959
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 *validation*
Modifié par : Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
Toute infraction aux dispositions des trois articles qui précèdent sera punie d'une amende de 720 F à 20000 F.
En cas de récidive de l'infraction prévue au présent article ou à l'article L. 43, l'amende pourra être portée au double et une peine d'emprisonnement de six jours à un mois pourra également être prononcée.
En outre, le tribunal devra prononcer la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux articles L. 55 et L. 56.
En cas d'infraction à l'article L. 54, le tribunal pourra prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus ; en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.
En cas de récidive de l'infraction prévue au présent article ou à l'article L. 43, l'amende pourra être portée au double et une peine d'emprisonnement de six jours à un mois pourra également être prononcée.
En outre, le tribunal devra prononcer la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux articles L. 55 et L. 56.
En cas d'infraction à l'article L. 54, le tribunal pourra prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus ; en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.
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