Article L59-1 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1975
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3355-5 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1975

Est créé par : Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 9 () JORF 13 juillet 1975 rectificatif JORF 21 août 1975

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 *validation*

En cas de poursuites pour une infraction pouvant entraîner la fermeture temporaire ou définitive d'un débit de boissons, le ministère public doit effectuer les diligences prévues au dernier alinéa de l'article 335 du code pénal.
Lorsque la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons n'est pas poursuivie, les mesures de fermeture temporaire ou définitive ne pourront être prononcées que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer lesdites mesures.
La personne visée à l'alinéa précédent pourra présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience. Si elle use de cette faculté, elle pourra interjeter appel de la décision prononçant la fermeture temporaire ou définitive du débit de boissons.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1975
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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