Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme / Partie législative / Titre III : Dispositions concernant l'exploitation des débits de boissons
Article L60 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme
Chronologie des versions de l'article
Version09/01/1959
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 9 janvier 1959
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 *validation*
Modifié par : Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
Toute infraction aux dispositions d'un jugement ou de la loi portant contre le condamné interdiction d'exercer sa profession sera punie d'une amende de 1.800 F à 30.000 F et d'un emprisonnement de six jours à deux ans.
Pendant la durée de cette interdiction, le condamné ne pourra sous les mêmes peines, être employé, à quelque titre que ce soit dans l'établissement qu'il exploitait, même s'il l'a vendu ou mis en gérance. Il ne pourra non plus être employé dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé.
Pendant la durée de cette interdiction, le condamné ne pourra sous les mêmes peines, être employé, à quelque titre que ce soit dans l'établissement qu'il exploitait, même s'il l'a vendu ou mis en gérance. Il ne pourra non plus être employé dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé.
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