Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme / Partie législative / Titre III : Dispositions concernant l'exploitation des débits de boissons
Article L61 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/01/1959
Entrée en vigueur le 9 janvier 1959
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 *validation*
Modifié par : Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
Lorsque l'interdiction d'exercer sa profession prononcée contre le condamné, sera d'une durée supérieure à deux ans, le tribunal ordonnera la vente du fonds aux enchères publiques si ce fonds est sa propriété.
S'il l'exploitait pour le compte du propriétaire, le tribunal en autorisera la reprise par ce dernier, nonobstant toutes conventions contraires et quelle que soit la durée de l'interdiction prononcée.
Lorsqu'il ordonnera la vente, le tribunal nommera un administrateur provisoire du fonds et désignera le notaire chargé de procéder à la vente suivant les règles ordinaires en matière de fonds de commerce.
En cas de difficultés, il sera statué par le juge des référés.
S'il l'exploitait pour le compte du propriétaire, le tribunal en autorisera la reprise par ce dernier, nonobstant toutes conventions contraires et quelle que soit la durée de l'interdiction prononcée.
Lorsqu'il ordonnera la vente, le tribunal nommera un administrateur provisoire du fonds et désignera le notaire chargé de procéder à la vente suivant les règles ordinaires en matière de fonds de commerce.
En cas de difficultés, il sera statué par le juge des référés.
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