Article L67 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

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Version09/01/1959
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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 9 janvier 1959

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 *validation*

Modifié par : Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 17 () JORF 9 janvier 1959

Modifié par : Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959

Toute personne condamnée pour première récidive de contravention d'ivresse manifeste pourra être frappée par jugement de l'interdiction du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée qui ne pourra dépasser un an.
Toute personne condamnée pour délit correctionnel d'ivresse en application des articles L. 65 et L. 66 sera frappée par jugement de l'interdiction pendant un an au moins et cinq ans au plus, du droit de conduire un véhicule à moteur ainsi que de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal. Elle pourra, en outre, être déchue, à l'égard de ses enfants et descendants de la puissance paternelle et des droits énumérés à l'article 1er de la loi du 24 juillet 1889.
En cas de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'interdiction prévue au présent article, les peines de la conduite sans permis sont applicables.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1959
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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