Article L68 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/1960
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Version12/01/1991

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3322-9 (V)

Entrée en vigueur le 30 novembre 1960

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 *validation*

Modifié par : Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959

Modifié par : Décret 57-1001 1957-08-30 art. 6 JORF 13 septembre 1957

Modifié par : Ordonnance n°60-1253 du 29 novembre 1960 - art. 3 () JORF 30 novembre 1960

Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes à consommer sur place ou à emporter.
Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons du deuxième groupe à consommer sur place.
L'action en paiement de boissons vendues en infraction des dispositions du présent article ne sera pas recevable.
Entrée en vigueur le 30 novembre 1960
Sortie de vigueur le 12 janvier 1991

Commentaire1


M. Depaix Maurice · Questions parlementaires · 29 juillet 1996

Aussi, afin de concilier les imperatifs de securite routiere et d'amenagement du territoire, le Parlement a adopte une disposition d'une portee plus limitee : l'article 10-X de la loi du 10 janvier 1991 relative a la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme modifiant l'article L. 68 du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme a interdit de vendre des boissons alcooliques a emporter entre vingt-deux heures et six heures dans les points de vente de carburant. Prendre une mesure d'interdiction generale et absolue concernant les stations-service parait donc difficile.

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