Article L87 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolismeAbrogé

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Version09/01/1959

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L3353-5 (V)

Entrée en vigueur le 9 janvier 1959

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 *validation*

Modifié par : Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959

Modifié par : Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 20 () JORF 9 janvier 1959

Dans les cas prévus au présent chapitre, le prévenu pourra prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur, sur la qualité ou l'âge de la personne l'accompagnant ou encore sur l'état du malade. S'il fait cette preuve, aucune peine ne lui sera applicable de ce chef.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1959
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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