Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme / Partie législative / Titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs contre l'alcoolisme / Chapitre II : Protection des mineurs contre l'alcoolisme
Article L87 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/01/1959
Entrée en vigueur le 9 janvier 1959
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 *validation*
Modifié par : Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
Modifié par : Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 20 () JORF 9 janvier 1959
Dans les cas prévus au présent chapitre, le prévenu pourra prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur, sur la qualité ou l'âge de la personne l'accompagnant ou encore sur l'état du malade. S'il fait cette preuve, aucune peine ne lui sera applicable de ce chef.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.