Article L90 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1975

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L3354-3 (V)

Entrée en vigueur le 15 mai 1975

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 *validation*

Modifié par : Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959

Modifié par : Loi n°75-347 du 14 mai 1975 - art. 14 () JORF 15 mai 1975

Lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué, après avis de la commission médicale prévue à l'article L. 355-4 du code de la santé publique à un état alcoolique, la juridiction répressive saisie de la poursuite pourra interdire, à titre temporaire, à l'individu condamné, l'exercice des emplois des services publics ou concédés où la sécurité est directement en cause, ainsi que l'obtention ou la détention de permis de chasser. En cas de récidive, l'interdiction pourra être prononcée à titre définitif.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 mai 1975
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).