Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme / Partie législative / Titre V : Dispositions concernant la lutte contre l'alcoolisme / Chapitre I : Mesures de défense
Article L90 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/05/1975
Entrée en vigueur le 15 mai 1975
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 *validation*
Modifié par : Ordonnance n°59-107 du 7 janvier 1959 - art. 1 (P) JORF 9 janvier 1959
Modifié par : Loi n°75-347 du 14 mai 1975 - art. 14 () JORF 15 mai 1975
Lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué, après avis de la commission médicale prévue à l'article L. 355-4 du code de la santé publique à un état alcoolique, la juridiction répressive saisie de la poursuite pourra interdire, à titre temporaire, à l'individu condamné, l'exercice des emplois des services publics ou concédés où la sécurité est directement en cause, ainsi que l'obtention ou la détention de permis de chasser. En cas de récidive, l'interdiction pourra être prononcée à titre définitif.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.