Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Titre II : Dispositions concernant l'établissement des débits de boissons / Chapitre IV : Débits temporaires
Article R2 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/01/1959
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03
Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons, sans avoir obtenu l'autorisation de l'autorité municipale, sont punis d'une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe. Le débit est immédiatement fermé.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Le maire est en effet responsable du bon ordre et de la tranquillite publics dans les cafes et autres debits de boissons en vertu de l'article L. 131-2 du code des communes, de meme qu'il est qualifie, sous l'angle de l'ordre public communal, pour autoriser l'ouverture provisoire de debits de boissons a l'occasion des foires, des ventes et des fetes publiques en application de l'article R. 2 du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. […] Mais les competences qu'il tient de l'article L. 31 du code precite en matiere d'ouverture et de transfert de debits de boissons ne s'exercent qu'au nom de l'Etat. […]
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