Article R2 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1959
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R3352-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03

Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons, sans avoir obtenu l'autorisation de l'autorité municipale, sont punis d'une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe. Le débit est immédiatement fermé.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

Commentaire1


M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 23 octobre 1995

Le maire est en effet responsable du bon ordre et de la tranquillite publics dans les cafes et autres debits de boissons en vertu de l'article L. 131-2 du code des communes, de meme qu'il est qualifie, sous l'angle de l'ordre public communal, pour autoriser l'ouverture provisoire de debits de boissons a l'occasion des foires, des ventes et des fetes publiques en application de l'article R. 2 du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. […] Mais les competences qu'il tient de l'article L. 31 du code precite en matiere d'ouverture et de transfert de debits de boissons ne s'exercent qu'au nom de l'Etat. […]

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