Article R2-12 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/01/1972
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Version20/07/1993
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Version01/03/1994

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R3352-2 (V), Code de la santé publique - art. R3335-15 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03

Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Sur avis de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 39 du présent code, les préfets peuvent prendre des arrêtés pour déterminer, dans certaines communes et sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles des débits de boissons à consommer sur place des 2e, 3e et 4e catégories ne pourront être établis à proximité de débits des mêmes catégories déjà existants.
Les infractions aux dispositions d'un arrêté préfectoral pris en application du présent article sont punies d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
En cas de récidive, la peine d'amende pourra être celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe commises en récidive.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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