Article R6 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/06/1972
>
Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R3353-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03

Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Les cafetiers, cabaretiers, et autres débitants de boissons qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres ou qui les auront reçus dans leurs établissements seront punis d'une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 21 juillet 1995, 152630, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme : « La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois … à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements … » et qu'aux termes de l'article R. 6 du même code : « Les cafetiers, cabaretiers et autres débitants de boissons qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres ou qui les auront reçus dans leurs établissements seront punis de l'amende prévus pour les contraventions de 4 e classe. » ;

 Lire la suite…
  • Police des debits de boissons·
  • Police administrative·
  • Polices spéciales·
  • Boisson·
  • Tribunaux administratifs·
  • Alcoolisme·
  • Conseil d'etat·
  • Annulation·
  • Contravention·
  • L'etat

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 22 novembre 1995, 131226, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme : « La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics » ; […] que cette mesure a été motivée par la circonstance que ce dernier a accepté, le 5 septembre 1986, de servir une boisson alcoolisée à une personne manifestement en état d'ébriété, en infraction à l'article R. 6 du code précité ;

 Lire la suite…
  • Police des debits de boissons·
  • Police administrative·
  • Polices spéciales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Durée·
  • Infraction·
  • L'etat·
  • Boisson alcoolisée·
  • Alcoolisme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).