Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Titre V : Dispositions concernant la lutte contre l'alcoolisme / Chapitre I : Mesures de défense
Article R*14 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/01/1986
Entrée en vigueur le 16 janvier 1986
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03
Modifié par : Décret 71-819 1971-10-01 art. 1 JORF 5 octobre 1971
Modifié par : Décret 86-70 1986-01-15 art. 1 JORF 16 janvier 1986
Les vérifications médicales, cliniques et biologiques prévues à l'article L. 88 du présent code et à l'article L. 1 du code de la route sont faites dans les conditions prévues au présent chapitre sans préjudice de l'application de l'article 3 de la loi n° 70-597 du 9 juillet 1970.
Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, ces vérifications sont effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 297 du code de la route.
Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, ces vérifications sont effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 297 du code de la route.
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