Article R*14 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R3354-1 (V)

Entrée en vigueur le 16 janvier 1986

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03

Modifié par : Décret 71-819 1971-10-01 art. 1 JORF 5 octobre 1971

Modifié par : Décret 86-70 1986-01-15 art. 1 JORF 16 janvier 1986

Les vérifications médicales, cliniques et biologiques prévues à l'article L. 88 du présent code et à l'article L. 1 du code de la route sont faites dans les conditions prévues au présent chapitre sans préjudice de l'application de l'article 3 de la loi n° 70-597 du 9 juillet 1970.
Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, ces vérifications sont effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 297 du code de la route.
Entrée en vigueur le 16 janvier 1986
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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