Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Titre V : Dispositions concernant la lutte contre l'alcoolisme / Chapitre I : Mesures de défense
Article R*17 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/10/1971
Entrée en vigueur le 5 octobre 1971
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03
Modifié par : Décret 71-819 1971-10-01 art. 1 JORF 5 octobre 1971
L'officier ou agent de la police administrative ou judiciaire appelé à constater l'infraction ou l'accident de la circulation procède, dans le plus court délai possible après celui-ci, sur les personnes mentionnées à l'article L. 88 du présent code, à un examen de comportement, dont le résultat est consigné sur une fiche d'examen de comportement (fiche A).
En cas de mort ou en cas de blessures graves empêchant de procéder à l'examen de comportement, la fiche A se borne à indiquer les circonstances de l'infraction ou de l'accident.
En cas de mort ou en cas de blessures graves empêchant de procéder à l'examen de comportement, la fiche A se borne à indiquer les circonstances de l'infraction ou de l'accident.
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