Article R*17 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/10/1971

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R3354-4 (V)

Entrée en vigueur le 5 octobre 1971

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03

Modifié par : Décret 71-819 1971-10-01 art. 1 JORF 5 octobre 1971

L'officier ou agent de la police administrative ou judiciaire appelé à constater l'infraction ou l'accident de la circulation procède, dans le plus court délai possible après celui-ci, sur les personnes mentionnées à l'article L. 88 du présent code, à un examen de comportement, dont le résultat est consigné sur une fiche d'examen de comportement (fiche A).
En cas de mort ou en cas de blessures graves empêchant de procéder à l'examen de comportement, la fiche A se borne à indiquer les circonstances de l'infraction ou de l'accident.
Entrée en vigueur le 5 octobre 1971
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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