Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Titre V : Dispositions concernant la lutte contre l'alcoolisme / Chapitre I : Mesures de défense
Article R*19 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/10/1971
Entrée en vigueur le 5 octobre 1971
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03
Modifié par : Décret 71-819 1971-10-01 art. 1 JORF 5 octobre 1971
L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués dans le plus court délai possible après l'infraction ou l'accident. Sauf le cas prévu à l'article R. 23, ce délai ne doit pas dépasser six heures.
S'il ne peut y être procédé en temps utile, mention de cette circonstance est portée au procès-verbal.
S'il ne peut y être procédé en temps utile, mention de cette circonstance est portée au procès-verbal.
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