Article R24-1 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolismeAbrogé

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Version16/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R3354-12 (V)

Entrée en vigueur le 16 janvier 1986

Est créé par : Décret 86-70 1986-01-15 art. 2 JORF 16 janvier 1986

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03

Si les vérifications sont faites à la suite d'un accident de la circulation survenu dans les conditions prévues à l'article L. 88 du présent code, l'autorité requérante conserve copie de la fiche A et adresse :
1° Le premier échantillon de sang prélevé accompagné de quatre exemplaires des fiches A, B et C à un laboratoire d'un établissement appartenant au service public hospitalier tel qu'il est défini à l'article 3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ou à un biologiste expert inscrit sur la liste de la cour d'appel prévue à l'article R. 32 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
2° Le deuxième échantillon accompagné d'un exemplaire des fiches A, B, et C à un autre biologiste expert inscrit sur la même liste et chargé de procéder éventuellement à l'analyse de contrôle.
Le laboratoire ou le biologiste expert qui a procédé à l'analyse en consigne les résultats sur les fiches C et adresse un exemplaire des fiches A, B et C directement sous pli fermé et timbre confidentiel au procureur de la République compétent, au commissaire de la République et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du lieu de l'infraction ou de l'accident. Les résultats figurant sur la fiche sont communiqués immédiatement à l'autorité requérante.
Entrée en vigueur le 16 janvier 1986
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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