Article R*27 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/10/1971

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R3354-15 (V)

Entrée en vigueur le 5 octobre 1971

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03

Modifié par : Décret 71-819 1971-10-01 art. 1 JORF 5 octobre 1971

Un médecin expert, inscrit sur la liste d'experts de la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article R. 32, est chargé de donner son avis aux autorités judiciaires, près desquelles il exerce ses fonctions, sur l'imprégnation alcoolique des personnes qui ont subi les vérifications précédentes.
Ce praticien, après avoir pris connaissance de la fiche d'examen de comportement (fiche A), de la fiche d'examen clinique médical (fiche B) et de la fiche d'analyse de sang (fiche C), établit pour chaque affaire un rapport d'expertise où il expose son avis circonstancié et ses conclusions.
Entrée en vigueur le 5 octobre 1971
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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