Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Titre V : Dispositions concernant la lutte contre l'alcoolisme / Chapitre I : Mesures de défense
Article R*27 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/10/1971
Entrée en vigueur le 5 octobre 1971
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03
Modifié par : Décret 71-819 1971-10-01 art. 1 JORF 5 octobre 1971
Un médecin expert, inscrit sur la liste d'experts de la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article R. 32, est chargé de donner son avis aux autorités judiciaires, près desquelles il exerce ses fonctions, sur l'imprégnation alcoolique des personnes qui ont subi les vérifications précédentes.
Ce praticien, après avoir pris connaissance de la fiche d'examen de comportement (fiche A), de la fiche d'examen clinique médical (fiche B) et de la fiche d'analyse de sang (fiche C), établit pour chaque affaire un rapport d'expertise où il expose son avis circonstancié et ses conclusions.
Ce praticien, après avoir pris connaissance de la fiche d'examen de comportement (fiche A), de la fiche d'examen clinique médical (fiche B) et de la fiche d'analyse de sang (fiche C), établit pour chaque affaire un rapport d'expertise où il expose son avis circonstancié et ses conclusions.
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