Article 4 bis du Code de l'artisanatAbrogé

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Version22/05/1955

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2023 est l'article : Code de l'artisanat - art. L214-1 (V)

Entrée en vigueur le 22 mai 1955

Est créé par : Décret 55-656 1955-05-20 art. 5 JORF 22 mai 1955

Est codifié par : Décret 52-849 1952-07-16

Le compagnon est l'ouvrier qualifié travaillant dans une entreprise artisanale et possédant une qualification professionnelle attestée soit par le certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable ou un exercice prolongé du métier.

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Entrée en vigueur le 22 mai 1955
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023
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