Article 17 du Code de l'artisanatAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2023 sont les articles : Code de l'artisanat - art. R511-4 (V), Code de l'artisanat - art. R321-4 (V), Code de l'artisanat - art. L323-1 (V)

Entrée en vigueur le 19 février 2021

Est codifié par : Décret n° 52-849 du 16 juillet 1952

Modifié par : Décret n°2021-168 du 16 février 2021 - art. 1

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être supprimées par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat et, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer.

L'assemblée générale d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région peut être dissoute par arrêté du préfet de région.

En cas de dissolution, une commission composée de trois à neuf membres artisans désignés par arrêté du préfet de région administre provisoirement la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans l'attente de nouvelles élections. Les élections pour le remplacement des membres d'une assemblée générale dissoute doivent avoir lieu dans un délai de quatre mois à partir de la publication de l'arrêté de dissolution. Toutefois, si une révision de la liste électorale a été prescrite à la suite de la dissolution, le délai fixé court à partir du jour où la révision de cette liste a pris fin.

Lorsque la dissolution intervient avant le terme du mandat quinquennal des membres de l'assemblée générale, il peut être procédé pour le remplacement de ces membres à un vote à l'urne à la demande du préfet de région.

Si cette dissolution intervient dans les douze mois précédant le renouvellement général, il n'est procédé à aucune élection.

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Entrée en vigueur le 19 février 2021
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023
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Décisions19


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 20 octobre 2022, n° 2102861
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 42 du statut : « I. […] En cas de suppression d'un établissement visé à l'article 1er dans les conditions fixées à l'article 17 du code de l'artisanat, le personnel est affecté, dans toute la mesure du possible, à des emplois équivalents dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er ou dans l'organisme auquel seraient dévolues ses attributions. () Si des emplois équivalents n'existent pas ou si l'agent refuse la proposition qui lui est faite, […]

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  • Statut·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Secrétaire·
  • Indemnité·
  • Suppression·
  • Emploi·
  • Cessation des fonctions·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Mayotte, 29 décembre 2010, n° 1000439
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code de l'artisanat applicable : « I.-L'installation de l'assemblée générale des chambres de métiers et de l'artisanat a lieu trente jours au plus tard après la proclamation des résultats des élections, sur convocation du président sortant ou, à défaut, du préfet. / Il est procédé au cours de cette séance à l'élection des membres du bureau. / Les assemblées générales des chambres de métiers et de l'artisanat désignent parmi leurs membres en exercice un bureau composé d'un président, […] qu'aux termes de l'article 81 bis dudit code : « Les articles 5, 6, 15, 17, 18, 19, XXX du code de l'artisanat s'appliquent à Mayotte. (…) » ; […]

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  • Artisanat·
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  • Candidat·
  • Poste·
  • Désignation·
  • Scrutin

3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 18 septembre 2023, 21BX02208, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 42 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat : « () L'agent titulaire de l'emploi supprimé doit, dans toute la mesure du possible, être reclassé dans un emploi équivalent existant dans l'établissement ou proposé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er. / En cas de suppression d'un établissement visé à l'article 1er dans les conditions fixées à l'article 17 du code de l'artisanat, le personnel est affecté, dans toute la mesure du possible, […]

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