Article 19 du Code de l'artisanat

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Entrée en vigueur le 19 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-343 du 16 mars 2017 - art. 5

I.-L'installation de l'assemblée générale des chambres de métiers et de l'artisanat a lieu trente jours au plus tard après la proclamation des résultats des élections, sur convocation du président sortant ou, à défaut, du préfet de région.

Il est procédé au cours de cette séance à l'élection des membres du bureau.

Les assemblées générales désignent parmi leurs membres en exercice un bureau composé d'un président, d'un ou plusieurs vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint, d'un secrétaire et d'un ou plusieurs secrétaires adjoints.

Le bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat départementale comprend au plus douze membres.
Le bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale est composé d'un nombre égal de membres par délégation départementale. Il comprend au plus le nombre de membres du bureau de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat à laquelle elle est rattachée, figurant dans la colonne 3 du tableau ci-dessous.

Le bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat de niveau régional ne peut comprendre plus de membres que celui figurant sur le tableau suivant, y compris les membres de droit :


NOMBRE DE DÉPARTEMENT (S)
dans la région

NOMBRE MAXIMUM
de membres du bureau
par département

NOMBRE MAXIMUM DE MEMBRES
du bureau de la chambre de métiers
et de l'artisanat de région ou de la chambre
régionale de métiers et de l'artisanat

1 département

12

12

2 départements

12

24

3 départements

8

24

4 départements

6

24

5 départements

5

25

6 départements

4

24

7 départements

3

21

8 départements

3

24

9 départements

2

18

10 départements

2

20

11 départements

2

22

12 départements

2

24

13 départements

2


26

Le bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat de niveau régional comprend le même nombre de membres pour chacun des départements de la circonscription régionale concernée.

II.-Les membres du bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région, d'une chambre régionale de métiers et de l'artisanat et d'une chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale, autres que les membres de droit, sont élus à bulletin secret par les membres de l'assemblée générale de la chambre par un premier scrutin destiné à assurer la représentation de chacun des départements de la circonscription régionale concernée en application du I. Puis sont élus, parmi les membres désignés lors du premier scrutin et les membres de droit, les titulaires de chaque poste au sein du bureau. Un scrutin distinct est organisé pour chaque poste. Pour chacun de ces scrutins, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité des voix, le plus jeune est élu.

Les membres du bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat départementale sont élus à bulletin secret par les membres de l'assemblée générale par un scrutin distinct pour chaque poste. L'élection des membres du bureau a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième. En cas d'égalité des voix, le plus jeune est élu.

Le bureau se réunit au moins tous les deux mois sur convocation de son président.

Le bureau est élu après chaque renouvellement quinquennal ou intégral de la chambre de métiers et de l'artisanat. Ils demeurent en fonction jusqu'à la date d'installation des membres proclamés élus. A compter de la date des élections, le bureau sortant ne peut procéder qu'aux actes conservatoires et urgents.

Lorsque le bureau n'est plus en mesure d'exercer ses attributions, le préfet de région peut procéder, par arrêté motivé, à sa dissolution. Une assemblée générale extraordinaire est convoquée par le préfet de région pour procéder au renouvellement du bureau dans les quinze jours suivant cette décision.

Le cas échéant, les votes prévus au présent II peuvent s'exercer par voie électronique au moyen d'un procédé préservant le secret du vote.

III.-Les fonctions d'ordonnateur des dépenses sont exercées par le président qui peut, avec l'agrément du bureau, les déléguer à un ou plusieurs élus membres du bureau, à l'exception du trésorier et du trésorier adjoint. Les fonctions de comptable sont exercées par le trésorier qui peut, avec l'agrément du bureau, les déléguer au trésorier adjoint.

Hors les cas de délégation ou d'absence du délégataire, en cas d'absence ou d'empêchement du président, les fonctions d'ordonnateur sont exercées par un vice-président dans l'ordre du tableau. En cas d'absence ou d'empêchement du trésorier, les fonctions de comptable sont assurées par le trésorier adjoint. En cas d'empêchement du trésorier et du trésorier adjoint, une assemblée générale extraordinaire est convoquée par le président, le premier vice-président ou, à défaut, par le préfet de région pour élire leurs remplaçants.

Les autres fonctions du président peuvent faire l'objet d'une délégation de signature à un ou plusieurs membres élus de la chambre.

Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature au secrétaire général ou, sur sa proposition, à d'autres agents permanents de la chambre sont fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 22.

Les délégations sont écrites et indiquent leur durée. Elles sont transmises au préfet de région et publiées.

Des régies de recettes et des régies d'avances destinées à traiter des opérations de faible importance, urgentes ou répétitives peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget.

IV.-La démission du président, des membres du bureau et des autres membres de la chambre est adressée au préfet de région par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'en attester la réception par son destinataire.

La démission d'un membre de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat entraîne sa démission de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou de la délégation de la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale au titre de laquelle il a été élu.

La démission d'un membre de droit du bureau d'une chambre régionale de métiers et de l'artisanat, d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale de son poste détenu au sein du bureau ne vaut pas démission du bureau.

Les autres membres du bureau qui démissionnent de leur poste détenu au sein du bureau démissionnent également du bureau. En ce cas, un scrutin est organisé pour désigner un remplaçant au sein du bureau conformément au premier alinéa du II.

En cas de démission d'un poste au sein du bureau, un scrutin est organisé pour désigner le titulaire du poste libéré au sein du bureau conformément au deuxième alinéa du II.

Les candidats pour le remplacement du membre démissionnaire doivent être des élus du département ou de la même délégation que ce membre.

Les membres du bureau, autres que les membres de droit, qui se sont abstenus, sans motif légitime, d'assister à deux séances consécutives auxquelles ils étaient régulièrement convoqués sont déclarés démissionnaires du bureau par le préfet de région, après avis de l'assemblée générale de la chambre.

Le préfet de région peut, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, suspendre ou mettre fin aux fonctions d'un membre de la chambre, d'un membre du bureau ou du président.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit d'un membre du bureau, il est pourvu à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée générale de la chambre qui suit la vacance. En cas d'urgence, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par son président, son premier vice-président ou, à défaut, par le préfet de région dans le délai d'un mois pour élire le remplaçant.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2017
Sortie de vigueur le 19 février 2021
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Saugey Bernard · Questions parlementaires · 12 février 1996

L'article 19 du code de l'artisanat donne la possibilite aux electeurs de voter par correspondance. Les elections des membres des chambres de metiers ayant lieu un jour ouvrable, la grande majorite des votants choisissent ce procede plus rapide qui ne les contraint pas a quitter leur lieu de travail. De nombreuses personnes (elus, chefs d'entreprise...) etant mobilisees inutilement par ce scrutin dont la duree ne peut etre inferieure a six heures, ne serait-il pas opportun de modifier la legislation en vigueur afin que le vote puisse avoir lieu uniquement par correspondance.

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Décisions22


1Tribunal administratif de Mayotte, 29 décembre 2010, n° 1000439
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code de l'artisanat applicable : « I.-L'installation de l'assemblée générale des chambres de métiers et de l'artisanat a lieu trente jours au plus tard après la proclamation des résultats des élections, sur convocation du président sortant ou, à défaut, du préfet. / Il est procédé au cours de cette séance à l'élection des membres du bureau. / Les assemblées générales des chambres de métiers et de l'artisanat désignent parmi leurs membres en exercice un bureau composé d'un président, d'au plus trois vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint, d'un secrétaire et d'un ou plusieurs secrétaires adjoints. […]

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2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 17 mai 2021, 20MA02359, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] il ne résulte pas de l'instruction que M. A… ait participé à la rédaction des documents de consultation du marché ou à l'analyse ou à la sélection des offres, qui a été confiée, en vertu de l'article 20.1.6 du règlement intérieur de la chambre, à une commission des marchés publics où siégeaient six membres élus de la chambre, le directeur des affaires juridiques ainsi que le directeur de l'apprentissage, […] qui est seulement chargé, en vertu de l'article 16 du règlement intérieur, de conclure les marchés conformément aux dispositions du II bis de l'article 19 du code de l'artisanat et aux principes d'organisation qui régissent les établissements publics. […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 25 août 2016, n° 1601293
Rejet

[…] — les dépenses sont ordonnancées et les traitements ont été versés dès lors que le président de la chambre interdépartementale ordonne les dépenses et les fonctions de comptable ont été confiées au trésorier de cette chambre ; Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision : — la décision attaquée n'est pas une décision exécutoire puisque ce courrier ne fait que rappeler l'article 19 III du code de l'artisanat ; — les moyens soulevés ne sont pas fondés ; Par un mémoire enregistré le 24 août 2016, M. A-B X, représenté par M e Devevey, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

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