Article 20 du Code de l'artisanat

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Entrée en vigueur le 18 janvier 1968

Est créé par : Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952

Est codifié par : Décret 52-849 1952-07-16

Modifié par : Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 - art. 33 () JORF 18 janvier 1968

Modifié par : Décret n°64-1362 du 30 décembre 1964 - art. 7 () JORF 1er janvier 1965

Modifié par : Décret 55-657 1955-05-20 art. 3 JORF 22 mai 1955

Les chambres de métiers se réunissent en assemblée générale au moins deux fois par an. Toutefois, sur proposition du bureau ou sur demande d'un tiers des membres, elles sont convoquées pour une assemblée générale extraordinaire par le président ou, en cas de refus de celui-ci, par le préfet.
Les membres de l'assemblée générale sont convoqués au moins huit jours avant la date de la réunion. La convocation qui est adressée au domicile des intéressés indique l'ordre du jour.
Les membres qui, pendant deux sessions successives, se sont abstenus de se rendre aux assemblées générales sans motif reconnu légitime sont déclarés démissionnaires par le préfet, après avis de la chambre.
La démission de membre de la chambre est adressée au préfet. Elle est définitive à partir de son acceptation par le préfet ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ont entrée aux séances des chambres de métiers avec voix consultative :
Les ministres de l'industrie, de l'éducation nationale et du travail, ou les fonctionnaires délégués par eux à cet effet ;
Le préfet du département ou son représentant ;
L'inspecteur d'académie et l'inspecteur de l'enseignement technique ;
L'inspecteur de l'orientation professionnelle ;
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre de la circonscription de la chambre de métiers.
Les chambres de métiers ne peuvent délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié de celui des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les chambres de métiers ne peuvent délibérer au sujet des décimes mis à leur disposition par l'article 1603 du Code Général des Impôts que si le nombre des membres chefs d'entreprise présents est au moins égal à la moitié du nombre des mêmes membres en exercice. En cette matière, ceux-ci ont seuls voix délibérative.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 1968
Sortie de vigueur le 4 novembre 2004
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] – le rapport de M. […] #8217;article 5 du code de l'artisanat : Les chambres de métiers sont, auprès des pouvoirs publics, les organes représentatifs des intérêts généraux de l'artisanat et de leur circonscription et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de ce code : Elles sont des établissements publics économiques ; qu'aux termes de l'article 20 du code de l'artisanat : Les chambres de métiers se réunissent en assemblée générale au moins deux fois par an ( …) Les membres de l' […] de l'artisanat, les établissements publics représentants les intérêts de l'artisanat auprès des pouvoirs publics, […]

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Décisions18


1Tribunal administratif de Mayotte, 29 décembre 2010, n° 1000439
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code de l'artisanat applicable : « I.-L'installation de l'assemblée générale des chambres de métiers et de l'artisanat a lieu trente jours au plus tard après la proclamation des résultats des élections, sur convocation du président sortant ou, à défaut, […] Une assemblée générale extraordinaire est convoquée par le préfet pour procéder au renouvellement du bureau dans les quinze jours suivant cette décision. » ; qu'aux termes de l'article 20 du même code : « Les chambres de métiers et de l'artisanat se réunissent en assemblée générale au moins deux fois par an sur convocation du président de la chambre ou, à défaut, du préfet. […]

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2Tribunal administratif de Caen, 17 septembre 2015, n° 1400903
Rejet

[…] 9. Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code de l'artisanat : « Les chambres de métiers et de l'artisanat de région se réunissent en assemblée générale au moins deux fois par an sur convocation du président de la chambre ou, à défaut, de l'autorité de tutelle. (…) / Les membres de l'assemblée générale sont informés au moins huit jours avant la date de la réunion. La convocation, adressée au domicile des intéressés, indique l'ordre du jour de la séance. (…) » ;

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3Tribunal administratif de Bastia, 11 juin 2009, n° 0801002
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 20 du code de l'artisanat : « Les membres de l'assemblée générale sont informés au moins huit jours avant la date de la réunion. La convocation, adressée au domicile des intéressés, indique l'ordre du jour de la séance » ;

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