Article 28 du Code de l'artisanatAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2023 sont les articles : Code de l'artisanat - art. R323-28 (V), Code de l'artisanat - art. R323-27 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : Décret n° 52-849 du 16 juillet 1952

Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

Modifié par : Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 2

I.-Les budgets et les comptes des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont établis dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget.

Ils doivent faire apparaître dans des sections distinctes les dépenses et les recettes ordinaires et celles qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles de se reproduire tous les ans.

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région présentent, selon les cas, séparément les budgets et les comptes :

i) des centres de formation d'apprentis gérés directement dans les conditions prévues aux articles L. 6231-4 et L. 6352-7 du code du travail ;

ii) des autres services des chambres.

L'ensemble de ces comptes doivent également être présentés sous une forme agrégée, par addition des comptes et, le cas échéant, suppression des imputations comptables enregistrées en double dans les comptes susmentionnés.

II.-Le budget primitif ou rectificatif comprend :

-le compte de résultat prévisionnel ;

-les états prévisionnels correspondant au tableau de financement et aux 4° à 11° du II de l'article 28-1.

Le budget primitif et le budget rectificatif sont présentés selon les formes prescrites par arrêté des ministres chargés de l'artisanat et du budget.

Le budget primitif est voté par l'assemblée générale de la chambre, et transmis au préfet de région, avant le 1er décembre de chaque année.

Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs. Un budget rectificatif ne peut être voté après l'adoption du budget primitif de l'année suivante. Le budget primitif ou rectificatif est voté par l'assemblée générale et transmis, ainsi que la délibération correspondante, pour approbation, au préfet de région dans les huit jours suivant son adoption.

La délibération et le budget primitif ou rectificatif correspondant sont exécutoires dès leur approbation tacite par le préfet de région, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur date de réception par le préfet de région, à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre pendant ce délai. Les décisions de refus sont motivées.

Lorsque le préfet de région demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

Le budget de la chambre doit être présenté sur des bases sincères et, sauf cas exceptionnels et justifiés, il doit être présenté en équilibre. Au cas où la réduction des charges ne serait pas suffisante pour assurer l'équilibre, un prélèvement sur le fonds de roulement peut être envisagé à condition que son niveau se maintienne à au moins quatre mois de fonctionnement et que la trésorerie reste positive.

Lorsque le budget n'est pas adopté par l'assemblée générale ou n'a pas été approuvé par le préfet de région à la date d'ouverture de l'exercice, le président peut être autorisé par le préfet de région à exécuter, dans la limite de trois mois d'exécution du dernier budget ou compte de gestion approuvé, les opérations de recettes ainsi que les opérations de dépenses strictement nécessaires à la continuité des activités de l'organisme.

Lorsque le préfet de région constate la carence de la chambre, elle procède suivant le cas :

1° A l'établissement d'office du budget de la chambre ;

2° A l'inscription d'office au budget de la chambre des dépenses obligatoires omises ;

3° A l'ordonnancement et au mandatement d'office des dépenses obligatoires.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023
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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2010, 09-86.222, Inédit
Rejet

[…] M. X…, président de la chambre et en cette qualité ordonnateur des dépenses de celle-ci selon l'article 19 du règlement intérieur, et M. Z…, […] s'agissant des infractions reprochées à MM. X… et Z…, que l'article 18 du code de l'artisanat dispose que les fonctions de membres des chambres des métiers et de l'artisanat sont gratuites mais que, toutefois, peuvent être prévus l'attribution d'indemnités de fonction pour le président et les membres du bureau, […] que, de plus, son attention a été régulièrement attirée par diverses questions posées lors des assemblées générales du 10 juillet 2000 et 28 mai 2001 par les administrateurs qui s'inquiétaient des indemnités et les frais de mission des élus ; […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 décembre 2014, n° 1110422
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 36 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat susvisé : « La cessation définitive des fonctions entraînant la perte de la qualité d'agent d'un des établissements mentionnés à l'article 1 er résulte : / – de l'admission à la retraite ; / de la démission régulièrement acceptée ; […] qu'aux termes de l'article 5-1 du code de l'artisanat : « Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat se compose de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, […] 20, 25, 26, 28 et 29 sont applicables aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales. » ;

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  • Indemnité·
  • Justice administrative·
  • Cessation des fonctions·
  • Code du travail·
  • Licenciement

3Tribunal administratif de La Réunion, 22 juillet 2010, n° 0700554
Annulation

[…] Considérant que, par la décision attaquée en date du 13 juin 2007, le préfet de la Réunion a estimé, en se référant au pouvoir d'approbation qu'il tient de l'article 28 du code de l'artisanat, qu'il n'y avait pas lieu d'approuver les décisions prises par le président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Réunion le 11 juin 2007 à l'effet, d'une part, de retirer la plupart des délégations précédemment accordées par lui-même aux élus de la chambre et, d'autre part, d'attribuer de nouvelles délégations à trois élus, en la personne de M. […]

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