Code de l'artisanat / Titre II : Des chambres de métiers et de l'artisanat / Chapitre V : Contrôle administratif et financier
Article 29 du Code de l'artisanatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2017
Est codifié par : Décret n° 52-849 du 16 juillet 1952
Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Modifié par : Décret n°2017-343 du 16 mars 2017 - art. 25
Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent affecter tout ou partie des excédents de ressources à la constitution d'un fonds de roulement qui ne peut être supérieur à six mois de charges de fonctionnement.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 décembre 2014, n° 1110422
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 36 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat susvisé : « La cessation définitive des fonctions entraînant la perte de la qualité d'agent d'un des établissements mentionnés à l'article 1 er résulte : / – de l'admission à la retraite ; / de la démission régulièrement acceptée ; […] qu'aux termes de l'article 5-1 du code de l'artisanat : « Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat se compose de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, […] 20, 25, 26, 28 et 29 sont applicables aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales. » ;
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