Article 29 du Code de l'artisanatAbrogé

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Version04/11/2004
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Version14/11/2010
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Version19/03/2017

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2023 est l'article : Code de l'artisanat - art. R323-26 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2017

Est codifié par : Décret n° 52-849 du 16 juillet 1952

Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

Modifié par : Décret n°2017-343 du 16 mars 2017 - art. 25

Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent affecter tout ou partie des excédents de ressources à la constitution d'un fonds de roulement qui ne peut être supérieur à six mois de charges de fonctionnement.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 décembre 2014, n° 1110422
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 36 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat susvisé : « La cessation définitive des fonctions entraînant la perte de la qualité d'agent d'un des établissements mentionnés à l'article 1 er résulte : / – de l'admission à la retraite ; / de la démission régulièrement acceptée ; […] qu'aux termes de l'article 5-1 du code de l'artisanat : « Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat se compose de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, […] 20, 25, 26, 28 et 29 sont applicables aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales. » ;

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  • Artisanat·
  • Transaction·
  • Chômage·
  • Statut du personnel·
  • Rupture conventionnelle·
  • Indemnité·
  • Justice administrative·
  • Cessation des fonctions·
  • Code du travail·
  • Licenciement
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