Code de l'artisanat / Titre II : Des chambres de métiers et de l'artisanat / Chapitre II : Fonctionnement
Article 19 bis du Code de l'artisanatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2017
Est codifié par : Décret n° 52-849 du 16 juillet 1952
Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Modifié par : Décret n°2017-343 du 16 mars 2017 - art. 6
Sous réserve des dispositions du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, le président peut conclure des transactions, après y avoir été autorisé pour chaque affaire, par délibération de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, en cas d'urgence, après autorisation du bureau. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du préfet de région au-delà d'un seuil fixé par le ministre chargé de l'artisanat. Il est réputé approuvé si une décision contraire motivée du préfet de région n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 36 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat susvisé : « La cessation définitive des fonctions entraînant la perte de la qualité d'agent d'un des établissements mentionnés à l'article 1 er résulte : / – de l'admission à la retraite ; […] qu'aux termes de l'article 5-1 du code de l'artisanat : « Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat se compose de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, […] que l'article 19 bis du code de l'artisanat prévoit que : « Sous réserve des dispositions du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat de région établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, […]
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2. Tribunal administratif de Marseille, 10 mars 2009, n° 0602327
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 19 bis du code de l'artisanat, dans sa version en vigueur à la date de la délibération critiquée : « Sous réserve des dispositions du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, le président peut conclure des transactions, après y avoir été autorisé pour chaque affaire, par délibération de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat ou, en cas d'urgence, après autorisation du bureau. […]
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