Code de l'artisanat / Titre II : Des chambres de métiers et de l'artisanat / Chapitre V : Contrôle administratif et financier
Article 30 du Code de l'artisanatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2017
Est codifié par : Décret n° 52-849 du 16 juillet 1952
Modifié par : Décret n°2017-343 du 16 mars 2017 - art. 26
En application du 3° de l'article 5-5, les chambres régionales des métiers et de l'artisanat abondent le budget des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales qui leur sont rattachées, au-delà du budget voté, dans les conditions et limites suivantes :
La chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementales présente une demande d'abondement, justifiée par des dépenses exceptionnelles ou des circonstances particulières, à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat à laquelle elle est rattachée.
Cette demande est approuvée par l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale puis transmise pour approbation à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat. Elle est transmise pour information au préfet de région.