Article 30 du Code de l'artisanatAbrogé

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Version22/05/1955
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Version14/11/2010
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Version19/03/2017

Entrée en vigueur le 19 mars 2017

Est codifié par : Décret n° 52-849 du 16 juillet 1952

Modifié par : Décret n°2017-343 du 16 mars 2017 - art. 26

En application du 3° de l'article 5-5, les chambres régionales des métiers et de l'artisanat abondent le budget des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales qui leur sont rattachées, au-delà du budget voté, dans les conditions et limites suivantes :

La chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementales présente une demande d'abondement, justifiée par des dépenses exceptionnelles ou des circonstances particulières, à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat à laquelle elle est rattachée.

Cette demande est approuvée par l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale puis transmise pour approbation à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat. Elle est transmise pour information au préfet de région.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2017
Sortie de vigueur le 19 février 2021
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