Code de l'artisanat / Titre II : Des chambres de métiers et de l'artisanat / Chapitre V : Contrôle administratif et financier
Article 33 du Code de l'artisanatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2017
Est codifié par : Décret n° 52-849 du 16 juillet 1952
Modifié par : Décret n°2017-343 du 16 mars 2017 - art. 29
En application de l'article 30, le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat informe l'assemblée générale de la chambre de la demande qui lui a été présentée.
Il notifie la décision d'abondement à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale et transmet cette décision pour information au préfet de région, dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision d'abondement.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 mai 1965, 63-10.630, Publié au bulletin
[…] Attendu que la caisse demanderesse au pourvoi invoque une violation des articles 33 du livre 1 er du code du travail, 241, 242, 646 du code de la securite sociale, 1 du code de l'artisanat, 8 de la loi du 26 juillet 1957, 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs et manque de base legale, […]
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