Code de l'artisanat / Titre IV : De l'apprentissage artisanal
Article 42 du Code de l'artisanatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 2010
Est codifié par : Décret n° 52-849 du 16 juillet 1952
Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Les inspecteurs d'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région qui sont proposés par la chambre de métiers et de l'artisanat de région, après avis des organisations artisanales, et nommés par le ministre chargé de l'enseignement technique, sont autorisés à visiter, pendant la durée du travail, les ateliers, entreprises et chantiers ressortissant de la chambre ainsi que les logis d'apprentis, à s'informer sur la formation professionnelle, l'emploi et la tenue de l'apprenti et à constater les contraventions aux lois et règlements concernant l'apprentissage.
Les procès-verbaux dressés par leurs soins sont transmis au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et doivent être poursuivis à la diligence de ce dernier.
Les contraventions aux règlements d'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont, en ce qui concerne la sanction pénale, assimilées aux contraventions énumérées à l'article 479 du code pénal.
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Décisions • 5
[…] — la délibération du 18 novembre 2013, en tant qu'elle porte suppression du poste de chargé de communication qu'elle occupait, ne pouvait être prise sans respecter la procédure prévue à l'article 42-I du statut du personnel des chambres des métiers et de l'artisanat (CMA), dès lors que son poste n'était pas définitivement vacant et qu'une personne publique ne saurait échapper, […] qui en devient l'employeur. Les modalités de ce transfert font l'objet d'une décision de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, prise après l'avis de la commission paritaire locale compétente ». L'article 23-1 du code de l'artisanat, […]
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[…] Aux termes de l'article 42 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat : « () L'agent titulaire de l'emploi supprimé doit, dans toute la mesure du possible, être reclassé dans un emploi équivalent existant dans l'établissement ou proposé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er. / En cas de suppression d'un établissement visé à l'article 1er dans les conditions fixées à l'article 17 du code de l'artisanat, le personnel est affecté, dans toute la mesure du possible, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 27 avril 2023, n° 2103759
[…] Aux termes de l'article 42-I du même statut : « La suppression d'un emploi permanent doit faire l'objet, après avis de la commission paritaire locale, d'une décision motivée de l'assemblée générale et recevoir l'approbation de l'autorité de tutelle. L'agent titulaire de l'emploi supprimé doit, dans toute la mesure du possible, être reclassé dans un emploi équivalent existant dans l'établissement ou proposé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er./ En cas de suppression d'un établissement visé à l'article 1er dans les conditions fixées à l'article 17 du code de l'artisanat, le personnel est affecté, dans toute la mesure du possible, […]
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