Article 43 du Code de l'artisanatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1952
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Version04/11/2004
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Version14/11/2010

Entrée en vigueur le 14 novembre 2010

Est codifié par : Décret n° 52-849 du 16 juillet 1952

Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

La chambre de métiers et de l'artisanat de région reçoit un exemplaire du contrat d'apprentissage, qui est porté sur le registre d'apprentissage tenu par cette compagnie pour son ressort.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 2010
Sortie de vigueur le 19 février 2021

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 27 avril 2023, n° 2103759
Rejet

[…] Aux termes de l'article 42-I du même statut : « La suppression d'un emploi permanent doit faire l'objet, après avis de la commission paritaire locale, […] dans toute la mesure du possible, être reclassé dans un emploi équivalent existant dans l'établissement ou proposé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er./ En cas de suppression d'un établissement visé à l'article 1er dans les conditions fixées à l'article 17 du code de l'artisanat, le personnel est affecté, […] Aux termes de l'article 42-II : « La commission paritaire de cessation des fonctions définie à l'article 43 est saisie de la légitimité du refus d'un agent d'accepter une mutation de reclassement telle que prévue au I, […]

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