Code de l'artisanat / Titre IV : De l'apprentissage artisanal
Article 47 du Code de l'artisanatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 2010
Est codifié par : Décret n° 52-849 du 16 juillet 1952
Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Après accord avec les organisations intéressées, les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent, dans les mêmes conditions que les chambres de commerce, créer des écoles de métiers et des cours professionnels pour favoriser la formation des apprentis et le perfectionnement des jeunes artisans.
Les programmes de ces écoles et cours sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement technique.
Tous les apprentis doivent être en possession d'un livret d'assiduité où doivent être portées les absences. Le maître d'apprentissage et le représentant légal de l'apprenti doivent signer ce livret chaque mois. Si l'apprenti n'a pas assisté aux deux tiers au moins du total des heures de cours obligatoires de la localité, la chambre de métiers et de l'artisanat de région peut ajourner son admission à l'examen de fin d'apprentissage. Dans ce cas, et s'il y a faute ou négligence du maître d'apprentissage, le représentant légal de l'apprenti peut demander des dommages-intérêts au maître d'apprentissage.
La chambre de métiers et de l'artisanat de région détermine, après consultation des organisations artisanales intéressées, les cours professionnels dont la fréquentation est obligatoire pour les apprentis travaillant dans une localité environnante ou y habitant, en tenant compte des facilités de transport existantes.
Dans ce cas, les frais de transport sont remboursés par la chambre de métiers et de l'artisanat de région sur la foi du livret d'assiduité, si le représentant légal de l'apprenti justifie qu'il ne peut supporter cette dépense.
Pour le cas où l'apprenti n'a pas l'occasion de fréquenter un cours professionnel, la formation théorique doit être assurée par les soins du maître d'apprentissage.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39 du statut du personnel administratif des chambres de métiers : La suppression d'un emploi permanent doit faire l'objet d'une décision motivée de l'assemblée générale et recevoir l'approbation de l'autorité de tutelle (…). […] A défaut, comme en cas de suppression de la chambre de métiers dans les conditions fixées à l'article 17 du code de l'artisanat, le personnel est affecté, dans toute la mesure du possible, […] ce délai est porté à six mois pour tout agent relevant de l'une ou l'autre des catégories 1, 2 ou 3 visées à l'article 47 du présent statut (…) ;
Lire la suite…- Fonctionnaires et agents publics·
- Cessation de fonctions·
- Licenciement·
- Artisanat·
- Justice administrative·
- Statut du personnel·
- Reclassement·
- Emploi·
- Tribunaux administratifs·
- Suppression
2. Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 9 juin 2011, 09DA01672, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39 du statut du personnel administratif des chambres de métiers : La suppression d'un emploi permanent doit faire l'objet d'une décision motivée de l'assemblée générale et recevoir l'approbation de l'autorité de tutelle (…). […] A défaut, comme en cas de suppression de la chambre de métiers dans les conditions fixées à l'article 17 du code de l'artisanat, le personnel est affecté, dans toute la mesure du possible, […] ce délai est porté à six mois pour tout agent relevant de l'une ou l'autre des catégories 1, 2 ou 3 visées à l'article 47 du présent statut (…) ;
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