Article 51 du Code de l'artisanatAbrogé

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Version19/02/2021

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2023 est l'article : Code de l'artisanat - art. R332-9 (V)

Entrée en vigueur le 19 février 2021

Est codifié par : Décret n° 52-849 du 16 juillet 1952

Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

Modifié par : Décret n°2021-168 du 16 février 2021 - art. 6

Les conditions d'admission aux examens du brevet de maîtrise et des autres titres homologués de formation communs aux chambres de métiers et de l'artisanat de région, les modalités et la procédure de ces examens, ainsi que la composition des commissions d'examen sont déterminées par des règlements d'examen établis par CMA France, après avis des organisations artisanales représentatives, et approuvés par le ministre chargé de l'artisanat. Conformément aux dispositions de l'article 1026 du code général des impôts, les certificats et brevets de maîtrise sont exempts de tout droit de timbre.

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Entrée en vigueur le 19 février 2021
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023
3 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 8 mars 1999

S'agissant de la protection juridique des titres de la filière de formation artisanale, et en particulier du brevet de maîtrise, le décret n° 95-699 du 9 mai 1995 modifiant l'article 51 du code de l'artisanat attribue au secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat la tutelle des règlements des différents titres artisanaux. Ces dispositions concernent notamment les conditions d'admission aux examens, les modalités et la procédure de ces examens et la composition des commissions d'examen.

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 11 avril 2013, n° 1108163
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée : « Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne professionnellement qualifiée. » ; […] b) Le brevet de maîtrise de la coiffure institué dans les conditions de l'article 51 du code de l'artisanat ; c) Les diplômes ou les titres homologués ou enregistrés lors de leur délivrance au répertoire national de certification professionnelle institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le même domaine que le brevet professionnel de coiffure et à niveau égal ou supérieur. » ; […]

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