Article 74 du Code de l'artisanatAbrogé

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Version22/05/1955

Les références de ce texte après la renumérotation du 19 février 2021 sont les articles : Code des marchés publics - art. 266 (M), Code des marchés publics - art. 267 (Ab), Code des marchés publics - art. 268 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mai 1955

Est créé par : Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952

Est codifié par : Décret n° 52-849 du 16 juillet 1952

Modifié par : Décret 55-656 1955-05-20 art. 4 JORF 22 mai 1955

Tous travaux susceptibles d'être exécutés par des artisans définis à l'article 1er du présent code, faisant l'objet d'adjudication et de marchés de gré à gré passés au nom de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics de bienfaisance et d'assistance, doivent être réservés de préférence, à égalité de prix, jusqu'à concurrence du quart de leur montant, à des artisans à titre individuel ou à des sociétés coopératives artisanales constituées conformément à l'article 64 du présent code, pour être distribués par ces coopératives à leurs adhérents artisans.
En ce qui concerne les travaux d'art susceptibles d'être exécutés par des artistes et artisans d'art, ils sont réservés, jusqu'à concurrence de la moitié de leur montant, aux sociétés coopératives d'artistes et aux artisans d'art.
Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles s'exerce la préférence visée aux deux alinéas précédents, ainsi que les conditions qu'ont à remplir les artisans et les artistes et les sociétés coopératives artisanales, pour pouvoir bénéficier de ces dispositions, sont déterminées par décret.
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Entrée en vigueur le 22 mai 1955
Sortie de vigueur le 19 février 2021

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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, 24 février 2009, n° 0900297
Rejet

[…] — les conditions du marché ne respectent pas les règles de mise en concurrence ; — la modalité d'allotissement ne permet pas aux petites et moyennes entreprises dont les artisans taxis d'accéder à ce marché ; — qu'elle méconnait les dispositions de l'article 74 du code de l'artisanat ; — ils ont intérêt à agir puisqu'ils se trouvent dans l'impossibilité de postuler ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2009, présenté pour le département de Meurthe-et-Moselle représenté par la SELARL Soler-Couteaux-Llorens, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de chacun des requérants à lui verser la somme de 750 euros, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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