Article 78 du Code de l'artisanatAbrogé

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Version20/07/1952
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Version04/11/2004
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Version14/11/2010
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Version01/12/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2023 est l'article : Code de l'artisanat - art. R321-27 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2011

Est codifié par : Décret n° 52-849 du 16 juillet 1952

Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

Modifié par : Décret n°2011-1662 du 28 novembre 2011 - art. 2

La création d'une caisse de cette nature par une chambre de métiers et de l'artisanat de région est soumise à l'approbation préalable du ministre chargé de l'artisanat et du ministre du travail dans le cas où la chambre de métiers et de l'artisanat de région solliciterait l'octroi d'une subvention du fonds national de chômage.
Un budget et un compte distincts relatifs à la gestion des caisses ainsi créées sont établis par les chambres de métiers et de l'artisanat de région et soumis à l'approbation du ministre chargé de l'artisanat, dans les conditions prévues aux articles 28 à 28-2, et à l'approbation du ministre du travail dans les cas où elles bénéficieraient d'une subvention du fonds national de chômage. Cette gestion pourra à tout moment faire l'objet d'un contrôle de la part des agents désignés par les mêmes ministres.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023

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