Article 81 du Code de l'artisanatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1952

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2023 sont les articles : Code de l'artisanat - art. L521-9 (V), Code de l'artisanat - art. L522-9 (V), Code de l'artisanat - art. L512-4 (V)

Entrée en vigueur le 20 juillet 1952

Est créé par : Décret 52-849 1952-07-16 JORF 20 juillet 1952 rectificatif JORF 27 juillet 1952

Est codifié par : Décret 52-849 1952-07-16

Les artisans de nationalité française résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et de la Réunion, lorsqu'ils justifieront de l'aval d'une société de caution mutuelle constitué conformément à la loi du 13 mars 1917 et aux lois subséquentes, pourront obtenir de la caisse centrale de la France d'outre-mer, après avis du comité directeur du fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer, des prêts individuels, soit remboursables en sept ans et destinés à l'aménagement, l'installation, la réfection totale ou partielle, la dotation en outillage ou en matériel de leur entreprise, soit remboursables en dix-huit mois pour faire face à d'autres besoins de leur entreprise.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1952
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023

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