Code de l'artisanat / Titre VIII bis : Dispositions relatives à l'artisanat à Mayotte
Article 81 bis du Code de l'artisanatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 52-849 du 16 juillet 1952
Modifié par : Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 11
I.-Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions déterminées par le présent article.
II.-La chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, dont la circonscription est le Département de Mayotte, a son siège à Mamoudzou.
III.-La chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte est une chambre de métiers et de l'artisanat de région au sens du II de l'article 5-2.
IV.-Le 3° du I de l'article 23 et les articles 36 à 52 s'appliquent à Mayotte sous réserve des dispositions du code de l'éducation.
V.-Pour l'application du présent code dans le Département de Mayotte :
-les références à la région ou au département, en tant que collectivités, sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;
-les mots : " préfet de région " sont remplacés par les mots : " préfet de Mayotte ".
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Mayotte, 29 décembre 2010, n° 1000439
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code de l'artisanat applicable : « I.-L'installation de l'assemblée générale des chambres de métiers et de l'artisanat a lieu trente jours au plus tard après la proclamation des résultats des élections, sur convocation du président sortant ou, […] La chambre ne peut modifier le règlement intérieur ni prendre aucune décision concernant le personnel pendant cette période. / Les membres qui se sont abstenus de se rendre à deux assemblées générales successives sans motif légitime sont déclarés démissionnaires par le préfet, après délibération de l'assemblée générale de la chambre. » ; qu'aux termes de l'article 81 bis dudit code : « Les articles 5, 6, […]
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