Article 82 du Code de l'artisanatAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2023 est l'article : Code de l'artisanat - art. R321-29 (V)

Entrée en vigueur le 19 février 2021

Est codifié par : Décret n° 52-849 du 16 juillet 1952

Modifié par : Décret n°2021-168 du 16 février 2021 - art. 6

Ne sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle que les articles 76 à 80 relatifs à l'assistance aux artisans sans travail, ainsi que les articles comprenant une mention expresse des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 précitée.

Sans préjudice des missions qui leur sont attribuées par le code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants de ce code peuvent exercer les missions mentionnées aux I et II de l'article 23 du code de l'artisanat, à l'exception de celles mentionnées aux 3°, 10°, 11°, 13° et 14° du I et aux deux premiers alinéas du II de cet article.

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Entrée en vigueur le 19 février 2021
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023

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Décision1


1COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 18 décembre 1964, Publié au bulletin
Cassation

[…] Mais sur le second moyen : vu l'article 82 du code de l'artisanat (decret du 16 juillet 1952); […]

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